Article R211-6 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004
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Version01/10/2007
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 86-486 1986-03-14 art. 6

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 17 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par l'autorité académique.
Il arrête le programme technique et le montant prévisionnel de l'opération.
Si le terrain d'assiette n'est pas fourni à l'Etat, il prend les mesures nécessaires pour l'acquérir en recourant éventuellement à l'expropriation.
Il délivre le permis de construire dans les conditions prévues par les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme.
Il passe les marchés et souscrit l'assurance de dommages prévue par les articles L. 242-1 et suivants du code des assurances pour le compte de la collectivité territoriale, future propriétaire.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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