Article R211-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
>
Version01/10/2007
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 86-486 1986-03-14 art. 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Il arrête le programme technique et le montant prévisionnel de l'opération.

Si le terrain d'assiette n'est pas fourni à l'Etat, il prend les mesures nécessaires pour l'acquérir en recourant éventuellement à l'expropriation.

Il délivre le permis de construire dans les conditions prévues par les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme.

Il passe les marchés et souscrit l'assurance de dommages prévue par les articles L. 242-1 et suivants du code des assurances pour le compte de la collectivité territoriale, future propriétaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).