Article D211-9 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version01/11/2011
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Version01/02/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 90-788 1990-09-06 art. 7

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique paritaire départemental.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 novembre 2011

Commentaires11


louislefoyerdecostil.fr · 16 février 2023

C'est le cas par exemple quand la décision n'a pas été précédée des consultations prévues par les textes, tels que la consultation du conseil départemental de l'éducation comme prévu à l'article R235-11 du Code de l'éducation ou la prise d'avis du comité technique paritaire départemental comme exigé par l'article D. 211-9 du code de l'éducation. […] C'est le cas du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé une décision de fermeture de classe car le département n'avait pas été consulté par écrit, par l'inspecteur d'académie comme prévu à l'article D? 213-29 du Code de l'éducation (TA Poitiers, 28 mai 2009, n° 0801747 ; voir aussi TA Limoges, 7 nov. 2013, n° 1300818. et TA Limoges, 11 juill. 2013, n° 1300939.).

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 7 décembre 2017

L'article D. 211-9 du code de l'éducation mentionne que « le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale [IA-DASEN] agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, […]

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 7 avril 2015

Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. […] Conformément aux dispositions de l'article D. 211-9 du code de l'éducation, le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN), […]

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Décisions129


1Tribunal administratif de Besançon, 16 février 2012, n° 1100839
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée d'une consultation du comité technique paritaire départemental conforme aux exigences de l'article D. 211-9 du code de l'éducation ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 28 juillet 2015, n° 1505972
Rejet

[…] — aucun moyen n'est propre en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : la suppression s'est faite selon les articles L. 212-2 et D. 211-9 du code de l'éducation ; depuis la rentrée 2012, le nombre d'élèves est en fléchissement constant, passant de 53 élèves à 41 élèves pour trois classes ; le maintien de trois classes assurerait un taux d'encadrement de 13,6 alors qu'il est de 24,32 et 21,97 dans le département respectivement en maternelle et en élémentaire ; en outre, depuis 2012, l'effectif à la rentrée a toujours été inférieur à l'effectif prévu ; le 11 mai dernier les prévisions s'établissaient à 41 élèves ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 21 juin 2012, n° 1100913
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation : « Le département est consulté par l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transport scolaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 213-29 du même code : « L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, […] qu'aux termes de l'article D. 211-9 du code de l'éducation : « Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, […]

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