Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat / Section 2 : Carte scolaire / Sous-section 1 : Carte scolaire du premier degré
Article D211-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Commentaires • 11
L'article D. 211-9 du code de l'éducation mentionne que « le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale [IA-DASEN] agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. […] Conformément aux dispositions de l'article D. 211-9 du code de l'éducation, le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN), […]
Lire la suite…Décisions • 129
[…] — il appartient à l'administration de justifier de la compétence des signataires des arrêtés contestés ; au regard des objectifs fixés par les dispositions des articles L. 111-1 et D.211-9 du code de l'éducation et des élèves scolarisés, le recteur a commis une erreur manifeste d'appréciation en supprimant un emploi d'enseignant au sein de l'école élémentaire d'autant plus que d'autres communes de taille similaire bénéficient d'un ratio enseignant/élèves plus avantageux.
Lire la suite…- Enseignant·
- Commune·
- Justice administrative·
- Champagne-ardenne·
- Urgence·
- Classes·
- École·
- Suspension·
- Juge des référés·
- Élève
[…] — que l'inspecteur d'académie n'a pas tenu compte, en méconnaissance de l'article L. 111-1, L. 113-1 et D. 113-1 du code de l'éducation, qui prévoient le « soutien individualisé », de la situation de l'école implantée en zone de revitalisation rurale, d'habitat dispersé et de son environnement social défavorisé ; que la commune a créé 51 logements locatifs à loyer modéré ; qu'il s'est illégalement affranchi du barème défini par lui, en vertu de l'article D. 211-9 du même code, sans consulter à nouveau le comité technique paritaire départemental (CTPD) ;
Lire la suite…- École·
- Enseignant·
- Élève·
- Justice administrative·
- Juge des référés·
- Associations·
- Enfant·
- Urgence·
- Éducation nationale·
- Référé
3. Tribunal administratif de Besançon, 21 juin 2012, n° 1100913
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation : « Le département est consulté par l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transport scolaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 213-29 du même code : « L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, […] qu'aux termes de l'article D. 211-9 du code de l'éducation : « Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, […]
Lire la suite…- École·
- Église·
- Classes·
- Éducation nationale·
- Commune·
- Élève·
- Enseignant·
- Maire·
- Suppression·
- Professeur
C'est le cas par exemple quand la décision n'a pas été précédée des consultations prévues par les textes, tels que la consultation du conseil départemental de l'éducation comme prévu à l'article R235-11 du Code de l'éducation ou la prise d'avis du comité technique paritaire départemental comme exigé par l'article D. 211-9 du code de l'éducation. […] C'est le cas du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé une décision de fermeture de classe car le département n'avait pas été consulté par écrit, par l'inspecteur d'académie comme prévu à l'article D? 213-29 du Code de l'éducation (TA Poitiers, 28 mai 2009, n° 0801747 ; voir aussi TA Limoges, 7 nov. 2013, n° 1300818. et TA Limoges, 11 juill. 2013, n° 1300939.).
Lire la suite…