Entrée en vigueur le 16 février 2024
Modifié par : Décret n°2024-109 du 14 février 2024 - art. 1
Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d'affectation.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose.
Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement.
Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur.
Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence.
La demande de dérogation est réputée acceptée si aucune réponse n'a été donnée à l'intéressé à l'expiration du délai de trois mois mentionné en annexe du décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévu aux articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le délai court à compter de la date de dépôt de la demande dans le respect d'un calendrier fixé par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Les élèves du secteur sont prioritaires L'article D. 211-11 du code de l'éducation prévoit que les collèges accueillent en priorité les élèves résidant dans leur zone de desserte. […]
Lire la suite…Ils invoquaient notamment l'incompétence de l'auteur de la décision, une insuffisance de motivation, l'absence d'examen sérieux de leur demande ainsi que la méconnaissance de l'article D. 211-11 du code de l'éducation. Ils reprochaient également à l'administration de ne pas justifier de la capacité maximale d'accueil du collège demandé et invoquaient une erreur manifeste d'appréciation ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant. Le tribunal n'examine toutefois aucun de ces arguments. Il rejette la demande en raison de l'absence d'urgence.
Lire la suite…[…] Par une requête, enregistrée le 11 août 2014, […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. […] D E C I D E :
[…] - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur l'article D.211-11 du code de l'éducation alors que le régime de l'article L.112-1 du même code était applicable ; […] O R D O N N E :
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2008, présenté par M. le recteur de l'Académie de Versailles qui conclut au rejet de la requête aux motifs que l'urgence n'est pas établie dès lors que la décision de refus contestée n'a pas pour objet d'exclure l'enfant de toute scolarisation puisqu'il est affecté au collège de Bourg la Reine ; qu'en vertu de l'article D 211-11 du code de l'éducation, les collèges accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte ; que dans le cadre de la procédure d'assouplissement de la carte énoncée le 2 avril 2008, l'inspecteur d'académie a établi les critères et leur priorité pour l'examen des demandes de dérogation ; […] O R D O N N E
Le tribunal rappelle d'abord l'économie des articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l'éducation : les élèves du secteur sont prioritaires, ceux qui n'en relèvent pas ne disposent d'aucun droit à obtenir une dérogation, et il appartient au directeur académique de fixer les capacités d'accueil de chaque établissement puis d'arrêter l'ordre de priorité des demandes lorsqu'elles excèdent les places disponibles. […] C'est l'exact inverse que juge le tribunal. […] Un refus de dérogation constitue un refus d'autorisation au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : il doit donc être motivé. […]
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