Article D211-11 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 80-11 1980-01-03 art. 6

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose.
Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dont relève cet établissement.
Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par l'inspecteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur.
Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable de l'inspecteur d'académie du département de résidence.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 février 2012
2 textes citent l'article

Commentaires37


M. Stéphane Vojetta · Questions parlementaires · 2 mai 2023

Le cadre réglementaire de l'affectation des élèves encadré par l'article D. 211-11 du code de l'éducation garantit que les collèges et les lycées puissent accueillir les élèves résidant dans leur zone de desserte. Les élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation de l'IA-DASEN dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement.

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louislefoyerdecostil.fr · 21 mars 2023

En effet, selon l'article D. 211-11 du code de l'éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. » Le terme « réside » est donc clé. Dans cette affaire, le rectorat s'était fondé sur l'adresse de domiciliation, effectuée au centre communal d'action social (CCAS). […] Le juge considère donc que : « en procédant à l'affectation de la jeune F dans un collège au vu de son adresse de domiciliation et non de celle de sa résidence, la directrice académique de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article D. 211-11 du code de l'éducation. » Le juge annule donc la décision d'affectation en ce qu'elle a pris en compte l'adresse administrative et non l'adresse

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louislefoyerdecostil.fr · 6 mars 2023

Le juge considère qu'en « refusant cette inscription alors qu'il restait des places disponibles et qu'il n'est pas allégué par l'administration que d'autres parents ayant demandé une dérogation en raison de la scolarisation d'un autre enfant dans ce collège avaient également fait état d'une situation particulière, l'administration a fait une application erronée des dispositions précitées de l'article D. 211-11 du code de l'éducation. «

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Décisions369


1Tribunal administratif de Montpellier, 7 mars 2013, n° 1203240
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 26 août 2022, n° 2217348
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. […] Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. () ». L'article D. 211-11 du même code dispose que : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte / Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er septembre 2022, n° 2211818
Rejet

[…] * elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que leur fils remplit plusieurs critères prévus par l'article D. 211-11 du code de l'éducation, justifiant sa demande de dérogation à une affectation dans l'établissement de secteur, qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale à proximité de l'établissement demandé, que son domicile se situe en limite du secteur du collège des Touleuses et que l'établissement de secteur, le collège de la Justice, est plus éloigné du domicile que le collège des Touleuses et qu'il souhaite intégrer la section sportive « basketball » proposée par le collège des Touleuses.

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