Article D211-11 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 80-11 1980-01-03 art. 6

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose.
Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dont relève cet établissement.
Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par l'inspecteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur.
Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable de l'inspecteur d'académie du département de résidence.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 février 2012
2 textes citent l'article

Commentaires38


M. Benjamin Haddad · Questions parlementaires · 6 février 2024

Selon l'article D. 331-39 du code de l'éducation, les décisions d'orientation prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et inversement. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation dans le public. […] En effet, les demandes dérogatoires à la carte scolaire ne peuvent être accordées que dans la mesure des places disponibles après l'affectation des élèves de secteur conformément à l'article D. 211-11 du code de l'éducation.

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M. Stéphane Vojetta · Questions parlementaires · 2 mai 2023

Le cadre réglementaire de l'affectation des élèves encadré par l'article D. 211-11 du code de l'éducation garantit que les collèges et les lycées puissent accueillir les élèves résidant dans leur zone de desserte. Les élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation de l'IA-DASEN dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement.

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louislefoyerdecostil.fr · 21 mars 2023

En effet, selon l'article D. 211-11 du code de l'éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. » Le terme « réside » est donc clé. Dans cette affaire, le rectorat s'était fondé sur l'adresse de domiciliation, effectuée au centre communal d'action social (CCAS). […] Le juge considère donc que : « en procédant à l'affectation de la jeune F dans un collège au vu de son adresse de domiciliation et non de celle de sa résidence, la directrice académique de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article D. 211-11 du code de l'éducation. » Le juge annule donc la décision d'affectation en ce qu'elle a pris en compte l'adresse administrative et non l'adresse

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Décisions369


1Tribunal administratif de Lyon, 6 décembre 2018, n° 1604746
Annulation

[…] Tout d'abord, l'article D. 211-10 du code de l'éducation dispose que : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. […] Et l'article D. 211-11 dispose que : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 16 octobre 2012, n° 1201074
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[…] — le proviseur adjoint du lycée F G était incompétent pour refuser d'inscrire dans son lycée H-I X étant donné que ce refus d'inscription révèle en fait un refus d'affectation que seul l'inspecteur d'académie peut prononcer en vertu de l'article D. 211-11 du code de l'éducation ;

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3Tribunal administratif de Paris, 9 juillet 2014, n° 1316594
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, […]

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