Article D211-11 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
>
Version01/02/2012
>
Version17/12/2015
>
Version19/03/2016
>
Version16/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 80-11 1980-01-03 art. 6

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose.


Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement.


Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur.

Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence.

La demande de dérogation est réputée acceptée si aucune réponse n'a été donnée à l'intéressé à l'expiration du délai de trois mois mentionné en annexe du décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévu aux articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le délai court à compter de la date de dépôt de la demande dans le respect d'un calendrier fixé par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Sortie de vigueur le 16 février 2024
2 textes citent l'article

Commentaires37


1Français De L'Étranger - Retour En France Et Inscription Scolaire Des Français De L'Étranger
M. Stéphane Vojetta · Questions parlementaires · 2 mai 2023

Le cadre réglementaire de l'affectation des élèves encadré par l'article D. 211-11 du code de l'éducation garantit que les collèges et les lycées puissent accueillir les élèves résidant dans leur zone de desserte. Les élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation de l'IA-DASEN dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement.

 Lire la suite…

2L’affectation scolaire doit prendre en compte la résidence effective de l’élève et non la domiciliation
louislefoyerdecostil.fr · 21 mars 2023

En effet, selon l'article D. 211-11 du code de l'éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. » Le terme « réside » est donc clé. Dans cette affaire, le rectorat s'était fondé sur l'adresse de domiciliation, effectuée au centre communal d'action social (CCAS). […] Le juge considère donc que : « en procédant à l'affectation de la jeune F dans un collège au vu de son adresse de domiciliation et non de celle de sa résidence, la directrice académique de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article D. 211-11 du code de l'éducation. » Le juge annule donc la décision d'affectation en ce qu'elle a pris en compte l'adresse administrative et non l'adresse

 Lire la suite…

3Dérogation à la carte scolaire : l’administration doit examiner les demandes même s’il y a plus de demandes que de places
louislefoyerdecostil.fr · 6 mars 2023

Le juge considère qu'en « refusant cette inscription alors qu'il restait des places disponibles et qu'il n'est pas allégué par l'administration que d'autres parents ayant demandé une dérogation en raison de la scolarisation d'un autre enfant dans ce collège avaient également fait état d'une situation particulière, l'administration a fait une application erronée des dispositions précitées de l'article D. 211-11 du code de l'éducation. «

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions366


1Tribunal administratif de Lyon, 6 décembre 2018, n° 1604746
Annulation

[…] Tout d'abord, l'article D. 211-10 du code de l'éducation dispose que : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. […] Et l'article D. 211-11 dispose que : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, […]

 Lire la suite…
  • Innovation technologique·
  • Affectation·
  • Sciences·
  • Élève·
  • Création·
  • Ingénieur·
  • Éducation nationale·
  • Enseignement général·
  • Classes·
  • Guide

2Tribunal administratif de Besançon, 16 octobre 2012, n° 1201074
Annulation

[…] — le proviseur adjoint du lycée F G était incompétent pour refuser d'inscrire dans son lycée H-I X étant donné que ce refus d'inscription révèle en fait un refus d'affectation que seul l'inspecteur d'académie peut prononcer en vertu de l'article D. 211-11 du code de l'éducation ;

 Lire la suite…
  • Élève·
  • Classes·
  • Établissement·
  • Éducation nationale·
  • Dérogation·
  • Affectation·
  • Justice administrative·
  • Cycle·
  • Enseignement·
  • Capacité

3Tribunal administratif de Paris, 9 juillet 2014, n° 1316594
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, […]

 Lire la suite…
  • Éducation nationale·
  • Élève·
  • Degré·
  • Classes·
  • Affectation·
  • Service·
  • Horaire·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Dérogation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).