Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat / Section 2 : Carte scolaire / Sous-section 2 : Secteurs et districts du second degré
Article D211-11 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose.
Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement.
Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur.
Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence.
La demande de dérogation est réputée acceptée si aucune réponse n'a été donnée à l'intéressé à l'expiration du délai de trois mois mentionné en annexe du décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévu aux articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le délai court à compter de la date de dépôt de la demande dans le respect d'un calendrier fixé par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Commentaires • 37
En effet, selon l'article D. 211-11 du code de l'éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. » Le terme « réside » est donc clé. Dans cette affaire, le rectorat s'était fondé sur l'adresse de domiciliation, effectuée au centre communal d'action social (CCAS). […] Le juge considère donc que : « en procédant à l'affectation de la jeune F dans un collège au vu de son adresse de domiciliation et non de celle de sa résidence, la directrice académique de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article D. 211-11 du code de l'éducation. » Le juge annule donc la décision d'affectation en ce qu'elle a pris en compte l'adresse administrative et non l'adresse
Lire la suite…Le juge considère qu'en « refusant cette inscription alors qu'il restait des places disponibles et qu'il n'est pas allégué par l'administration que d'autres parents ayant demandé une dérogation en raison de la scolarisation d'un autre enfant dans ce collège avaient également fait état d'une situation particulière, l'administration a fait une application erronée des dispositions précitées de l'article D. 211-11 du code de l'éducation. «
Lire la suite…Décisions • 366
[…] Tout d'abord, l'article D. 211-10 du code de l'éducation dispose que : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. […] Et l'article D. 211-11 dispose que : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, […]
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[…] — le proviseur adjoint du lycée F G était incompétent pour refuser d'inscrire dans son lycée H-I X étant donné que ce refus d'inscription révèle en fait un refus d'affectation que seul l'inspecteur d'académie peut prononcer en vertu de l'article D. 211-11 du code de l'éducation ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 9 juillet 2014, n° 1316594
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, […]
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Le cadre réglementaire de l'affectation des élèves encadré par l'article D. 211-11 du code de l'éducation garantit que les collèges et les lycées puissent accueillir les élèves résidant dans leur zone de desserte. Les élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation de l'IA-DASEN dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement.
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