Article D211-14 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
>
Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-269 du 25 février 1985 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6 restant à la charge de l'Etat sont, en investissements, les dépenses relatives au premier équipement en matériel des établissements scolaires réalisées dans le cadre d'un programme d'intérêt national et correspondant à l'introduction de nouvelles technologies ou à la fourniture de matériels spécialisés indispensables à la rénovation des enseignements. Ces dépenses concernent l'acquisition des matériels suivants :
1° Pour les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale :
a) Matériels informatiques, ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement, matériels périphériques, notamment audiovisuels ;
b) Matériels de bureautique et de productique ;
c) Equipements spécialisés en électronique du domaine de cette filière ;
d) Equipements technologiques de communication télématique ou audiovisuelle ;
e) Equipement des ateliers pour l'enseignement de la technologie dans les collèges ;
f) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime :
a) Technologies nouvelles : informatique pédagogique ; matériel audiovisuel ;
b) Equipements expérimentaux dans les exploitations et les ateliers technologiques.
3° Pour les lycées professionnels maritimes :
a) Matériels informatiques destinés à l'assistance, à l'enseignement ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement et matériels périphériques, notamment audiovisuels ;
b) Equipements et simulation destinés à la formation ;
c) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
4 textes citent l'article

Commentaires10


1Handicapés - Intégration En Milieu Scolaire - Perspectives
M. Grand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 2 mars 2010

L'article L. 112-1 du code de l'éducation précise que « le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. […] Ce plan de financement de matériels pédagogiques adaptés, mis en place en 2001 avait initialement été conçu comme un apport exceptionnel de crédits d'État pendant trois ans, dans la mesure où ces matériels ne font pas partie des dépenses pédagogiques restant à la charge de l'État listées aux articles D. 211-14 et D. 211-15 du code de l'éducation. […] En effet, si, en application de l'article L. 112-1 du code de l'éducation précité, […]

 Lire la suite…

2Réforme Des Programmes De Technologie Et Finances Locales
M. Marcel Rainaud, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 23 juillet 2009

Les modalités de mise en oeuvre de la rénovation de la technologie au collège relèvent des articles L. 211-8 et D. 211-14 du code de l'éducation, qui prévoient que l'équipement en matériel spécialisé indispensable à la rénovation d'un enseignement est à la charge de l'État. […]

 Lire la suite…

3Transports Routiers - Transports Scolaires - Réglementation
Mme Iborra Monique · Questions parlementaires · 4 mars 2008

Cette loi a modifié le code de l'éducation qui dispose dorénavant, dans son article L. 214-6 alinéa 2, que « la région assure l'accueil, la restauration, […] d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article 211-8 sous réserve des dispositions de l'article 216-1. » Il s'ensuit que les déplacements ne seront pris en charge par l'État que s'ils figurent sur la liste des dépenses pédagogiques arrêtée par décret et actuellement codifiée aux articles D. 211-14 et D. 211-15 du code de l'éducation. […] Enfin, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 214-6 du code de l'éducation selon lesquelles « la région assure l'accueil, la restauration, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 9 avril 2015, n° 1203414
Annulation

[…] — que la communauté d'agglomération exposante devra être garantie par le département de l'Essonne de la condamnation prononcée contre elle ; qu'en effet, si l'Etat a la charge de la rémunération du personnel exerçant dans les collèges et des dépenses pédagogiques, il incombe au département de prendre en charge toutes les autres dépenses d'équipement et de fonctionnement des collèges en application des dispositions des articles L. 211-8, D. 211-14 et D. 211-15 du code de l'éducation ; qu'ainsi, il revient au seul département de supporter le coût des dépenses induites par l'enseignement musical dispensé aux élèves des classes à horaires aménagés du collège Bellevue ;

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Classes·
  • Horaire·
  • Enseignement public·
  • Gratuité·
  • Danse·
  • Justice administrative·
  • Musique·
  • Département·
  • Scolarité

2Cour administrative d'appel de Marseille, 28 janvier 2010, n° 0805019A

[…] — que les dépenses figurant aux articles 635, 6401-5, 6401-8, et 657 des comptes du département ne constituent pas des dépenses pédagogiques au sens des dispositions des articles D.211-14 et D.211-15 du code de l'éducation ; qu'elles n'avaient donc pas à figurer dans le calcul contesté ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Département·
  • Tribunaux administratifs·
  • Enseignement public·
  • Justice administrative·
  • Dépense de fonctionnement·
  • Montant·
  • Liquidation·
  • Expert·
  • Bien d'équipement

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2012, 08MA05019

[…] il n'est pas contesté que ce type de classe n'avait pas d'équivalence dans les collèges privés…. ,,,Distinction entre dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement au sens du code de l'éducation :,,, […] par lui-même, obstacle à ce qu'elle soit regardée comme une dépense de fonctionnement, au sens des dispositions des articles L. 442-5 et R. 442-44 du code de l'éducation. […] les dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat, dont la liste a été établie par les articles 1 er à 3 du décret n° 85-269 du 25 février 1985, qui sont repris aux articles D. 211-14, D. 211-15 et D. 211-16 du code de l'éducation, et celles qui se rapportent à l'équipement informatique, […]

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Établissements d'enseignement privés·
  • Enseignement et recherche·
  • Forfait·
  • Département·
  • Associations·
  • Expert·
  • Enseignement·
  • Matériel·
  • Montant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).