Article D211-15 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
>
Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-269 du 25 février 1985 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6, restant à la charge de l'Etat, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes :
1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes :
a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles ;
b) Aux projets d'action éducative ;
c) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
d) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.
2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime :
a) A l'affectation de véhicules de transports en commun ;
b) A la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ;
c) A la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ;
d) Aux projets d'établissement ou d'actions d'animation relevant d'un programme national ;
e) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
f) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Commentaires15


1Acquisition De Cahier D'Exercices
M. Yves Détraigne, du group UCR, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 4 octobre 2012

Dans la mesure où les dispositions abrogées du décret n° 85-269 du 25 février 1985 relatives aux manuels scolaires et cahiers d'exercices qui les complètent ont été reprises sans être modifiées à l'article D. 211-15 du code de l'éducation et que, conformément à la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Bordeaux (arrêt n° 10BX02892 du 6 septembre 2011) et à la doctrine du ministère de l'éducation nationale, les cahiers d'exercices de langue vivante sont un complément indispensable des manuels scolaires, leur fourniture constitue une dépense pédagogique à la charge de l'État. […] Conformément aux articles L. 132-1 et L. 132-2 du code de l'éducation, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 septembre 2011, n° 10BX02892
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] que le tribunal administratif a commis une erreur de qualification juridique en assimilant les cahiers d'exercices de langue vivante à des dépenses à la charge de l'Etat, dès lors que ces cahiers d'exercices, destinés à un usage unique et personnel, ne peuvent être regardés comme des dépenses pédagogiques au sens de l'article D. 211-15 du code de l'éducation, soit des dépenses engagées pour l'acquisition des manuels scolaires destinés à être mis à la disposition collective des élèves et restitués par ces derniers en fin d'année scolaire pour être utilisés par d'autres ; que le principe de gratuité de l'enseignement public, invoqué par M. […]

 Lire la suite…
  • Vie associative·
  • Manuel scolaire·
  • Éducation nationale·
  • Langue vivante·
  • Jeunesse·
  • Enseignement·
  • Dépense·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • École publique

2Tribunal administratif de Versailles, 9 avril 2015, n° 1203414
Annulation

[…] — que la communauté d'agglomération exposante devra être garantie par le département de l'Essonne de la condamnation prononcée contre elle ; qu'en effet, si l'Etat a la charge de la rémunération du personnel exerçant dans les collèges et des dépenses pédagogiques, il incombe au département de prendre en charge toutes les autres dépenses d'équipement et de fonctionnement des collèges en application des dispositions des articles L. 211-8, D. 211-14 et D. 211-15 du code de l'éducation ; qu'ainsi, il revient au seul département de supporter le coût des dépenses induites par l'enseignement musical dispensé aux élèves des classes à horaires aménagés du collège Bellevue ;

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Classes·
  • Horaire·
  • Enseignement public·
  • Gratuité·
  • Danse·
  • Justice administrative·
  • Musique·
  • Département·
  • Scolarité

3Cour administrative d'appel de Marseille, 28 janvier 2010, n° 0805019A

[…] — que les dépenses figurant aux articles 635, 6401-5, 6401-8, et 657 des comptes du département ne constituent pas des dépenses pédagogiques au sens des dispositions des articles D.211-14 et D.211-15 du code de l'éducation ; qu'elles n'avaient donc pas à figurer dans le calcul contesté ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Département·
  • Tribunaux administratifs·
  • Enseignement public·
  • Justice administrative·
  • Dépense de fonctionnement·
  • Montant·
  • Liquidation·
  • Expert·
  • Bien d'équipement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).