Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles / Sous-section 1 : Logement des instituteurs
Article R212-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
1° De la commune où se situe l'école :
a) Quand ils occupent l'emploi de directeur d'école ou sont chargés des fonctions de directeur d'école ;
b) Quand ils sont chargés des classes des écoles ;
c) Quand ils exercent dans les écoles annexes aux instituts universitaires de formation des maîtres ;
2° De la commune où se situe leur résidence administrative :
a) Quand ils sont chargés des remplacements dans les classes des écoles ;
b) Quand ils assurent des fonctions d'aide psychopédagogique auprès des élèves des écoles ;
c) Quand ils sont chargés de la formation pédagogique dans les écoles ;
d) Quand ils ont un service complet partagé entre plusieurs écoles d'une commune ou entre plusieurs communes.
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Décisions • 6
[…] 36-08-03 […] Considérant, en second lieu, d'une part, qu'en application de l'article L. 212-5 du code de l'éducation, le logement de chacun des instituteurs attachés aux écoles élémentaires publiques ou, à défaut, l'indemnité représentative de logement, constitue une dépense obligatoire pour les communes ; qu'en application des dispositions combinées de l'article R. 212-7 et R. 212-8 de ce code l'indemnité représentative de logement est versée aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes à défaut par celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable ; que les instituteurs non logés perçoivent l'indemnité représentative de logement de la commune où se situe l'école quand ils occupent l'emploi de directeur d'école ;
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[…] — qu'elle a droit à l'IRL en application de l'article R. 212-8 du code de l'éducation car elle est psychologue scolaire au CMPP, exerçant une fonction d'aide psychologique auprès des élèves avec le grade d'institutrice spécialisée pour la période septembre 2004 septembre 2007 ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 24 septembre 2009, n° 08P05059
[…] X était au nombre de celles énumérées à l'article R. 212-8 du code de l'éducation, lui ouvrant droit à un logement de fonction ou à une indemnité représentative de logement ;
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