Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles / Sous-section 1 : Logement des instituteurs
Article R212-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Commentaires • 2
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-5, R. 212-7 et R. 212-9 du code de l'éducation que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs exerçant dans les écoles publiques ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement (IRL) dont le montant relève de la décision du préfet, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 25 septembre 2012, n° 0901626
[…] Considérant que s'il appartient au préfet, en application de l'article R.212-9 du code de l'éducation, de fixer le montant de l'indemnité représentative de logement après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal, il n'entre pas dans sa compétence d'accorder ou de refuser à un instituteur le bénéfice d'une telle indemnité ; que, par suite, la décision du 16 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé à M me X, alors institutrice à la Roche-sur-Yon, l'octroi de l'indemnité représentative de logement est entachée du vice d'incompétence ; qu'elle encourt, pour ce motif, l'annulation ;
Lire la suite…- Logement·
- Instituteur·
- Indemnité·
- Education·
- Commune·
- Dépense obligatoire·
- Tribunaux administratifs·
- École publique·
- Avis du conseil·
- Congé de maladie
Il résulte des dispositions combinées des articles L.212-5, R.212-7 et R.212-9 du code de l'éducation que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs exerçant dans les écoles publiques ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement (IRL) dont le montant relève de la décision du préfet, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal. […]
Lire la suite…