Article R212-9 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Décret n°83-367 du 2 mai 1983 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Le montant de l'indemnité prévue à l'article R. 212-8 est fixé par le préfet après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

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1Compte 65573 - Indemnité de logement des instituteurs
compta-finances-locales.legibase.fr · 8 octobre 2021

2Enseignement Maternel Et Primaire - Revalorisation Annuelle De L'Indemnité Représ []
M. Grégory Besson-Moreau · Questions parlementaires · 30 octobre 2018

Il résulte des dispositions combinées des articles L.212-5, R.212-7 et R.212-9 du code de l'éducation que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs exerçant dans les écoles publiques ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement (IRL) dont le montant relève de la décision du préfet, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal. […]

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3Revalorisation Annuelle De L'Indemnité Représentative De Logement Des Instituteurs
M. Olivier Paccaud, du group Les Républicains, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 2 août 2018

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-5, R. 212-7 et R. 212-9 du code de l'éducation que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs exerçant dans les écoles publiques ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement (IRL) dont le montant relève de la décision du préfet, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 25 septembre 2012, n° 0901626
Annulation

[…] Considérant que s'il appartient au préfet, en application de l'article R.212-9 du code de l'éducation, de fixer le montant de l'indemnité représentative de logement après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal, il n'entre pas dans sa compétence d'accorder ou de refuser à un instituteur le bénéfice d'une telle indemnité ; que, par suite, la décision du 16 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé à M me X, alors institutrice à la Roche-sur-Yon, l'octroi de l'indemnité représentative de logement est entachée du vice d'incompétence ; qu'elle encourt, pour ce motif, l'annulation ;

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