Article R212-13 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Décret 83-367 1983-05-02 art. 6, alinéa 2, Décret n°83-367 du 2 mai 1983 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de cinq kilomètres au plus, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité. S'ils ne sont pas logés, ils reçoivent la plus élevée des deux indemnités auxquelles ils auraient pu prétendre de la part de la commune siège de leur résidence administrative. Le montant de l'indemnité attribuée aux intéressés est mis à la charge des deux communes proportionnellement à la dépense que chacune d'elles aurait eu à supporter si les deux indemnités avaient été payées.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
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