Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles / Sous-section 1 : Logement des instituteurs
Article R212-14 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
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[…] Considérant que lorsqu'une personne publique est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne doit être regardée comme « transparente » ; qu'aux termes de l'article L.212-10 du code de l'éducation : « Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, […] Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse. » ; qu'également, en vertu des articles R.212-14 à R.212-33-2 du code de l'éducation, le comité de la caisse est composé notamment du maire (en qualité de président) et de deux conseillers municipaux ;
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 10 avril 2014, n° 1300443
[…] et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, […] qu'aux termes de l'article R . 212 -5 du code du sport : « Les dispositions des articles R . 335-5 à R . 335-11 du code de l'éducation sont applicables pour la délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle prévue à l'article R . 212 -1 du présent code. […] qu'aux termes de l'article A. 212 - 14 […]
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