Article R212-14 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Décret n°83-367 du 2 mai 1983 - art. 6 (Ab), Décret 83-367 1983-05-02 art. 6, alinéa 3

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres et ne sont pas logés, celui des époux qui peut prétendre à l'indemnité la plus élevée perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article R. 212-10. Son conjoint perçoit l'indemnité qui est prévue pour les maîtres célibataires sans enfant de la commune où il a sa résidence administrative. Si l'un des instituteurs est logé, son conjoint perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article R. 212-10.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2010, n° 0705929
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que lorsqu'une personne publique est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne doit être regardée comme « transparente » ; qu'aux termes de l'article L.212-10 du code de l'éducation : « Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, […] Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse. » ; qu'également, en vertu des articles R.212-14 à R.212-33-2 du code de l'éducation, le comité de la caisse est composé notamment du maire (en qualité de président) et de deux conseillers municipaux ;

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  • Nullité·
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2Tribunal administratif de Bordeaux, 10 avril 2014, n° 1300443
Annulation

[…] et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, […] qu'aux termes de l'article R . 212 -5 du code du sport : « Les dispositions des articles R . 335-5 à R . 335-11 du code de l'éducation sont applicables pour la délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle prévue à l'article R . 212 -1 du présent code. […] qu'aux termes de l'article A. 212 - 14 […]

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