Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles / Sous-section 1 : Logement des instituteurs
Article R212-18 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-5 du code de l'éducation : « L'établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes. / Sont également des dépenses obligatoires, […] (…) » ; que, selon l'article R. 212-7 dudit code : « L'indemnité représentative de logement prévue au premier alinéa de l'article L. 212-5 est versée dans les conditions fixées par les articles R. 212-8 à R. 212-18 aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, à défaut pour celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable » ; qu'il n'est pas contesté que M. […]
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2. Cour d'appel de Bordeaux, 11 mai 2016, n° 14/06055
[…] Il fait principalement valoir que suivant contrat d'occupation du 13 mars 2002, la commune lui a imposé une augmentation de loyer de 30 % en violation de l'article R. 212-18 du code de l'éducation relatif au logement des instituteurs; et qu'au surplus, en accord avec la mairie, il a effectué dans l'appartement d'importants travaux, avec notamment création de deux chambres supplémentaires, afin de pouvoir y loger sa famille.
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