Article R212-18 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Décret n°83-367 du 2 mai 1983 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Les instituteurs en fonction dans une commune conservent, à titre personnel, pendant toute la durée de leur affectation dans cette commune, les avantages qu'ils tenaient de la réglementation en vigueur antérieurement à la date du 6 mai 1983 lorsque l'application des dispositions de la présente sous-section leur est moins favorable.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 11 mars 2014, n° 1000914
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-5 du code de l'éducation : « L'établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes. / Sont également des dépenses obligatoires, […] (…) » ; que, selon l'article R. 212-7 dudit code : « L'indemnité représentative de logement prévue au premier alinéa de l'article L. 212-5 est versée dans les conditions fixées par les articles R. 212-8 à R. 212-18 aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, à défaut pour celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable » ; qu'il n'est pas contesté que M. […]

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  • Justice administrative·
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  • Instituteur·
  • École·
  • Loyer·
  • Dépense obligatoire·
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  • Lot

2Cour d'appel de Bordeaux, 11 mai 2016, n° 14/06055
Infirmation partielle

[…] Il fait principalement valoir que suivant contrat d'occupation du 13 mars 2002, la commune lui a imposé une augmentation de loyer de 30 % en violation de l'article R. 212-18 du code de l'éducation relatif au logement des instituteurs; et qu'au surplus, en accord avec la mairie, il a effectué dans l'appartement d'importants travaux, avec notamment création de deux chambres supplémentaires, afin de pouvoir y loger sa famille.

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  • Commune·
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