Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles / Sous-section 1 : Logement des instituteurs
Article D212-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code du sport : « L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées à l'article L. 212-1 sans posséder les qualifications requises » ; que l'article L. 212-1 et l'article L. 212-2 du même code disposent respectivement que « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, […] 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation », […] O R D O N N E
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[…] 1°/ qu'il résulte des articles L. 212-1 et L. 212-8 du code du sport que l'usage du titre de professeur, moniteur, éducateur, […] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la CNES de ses demandes tendant à faire injonction à la Fédération française de la montagne et de l'escalade de ne plus utiliser ni de laisser utiliser les titres protégés d' « entraîneur » et d' « animateur » pour la mise en place de diplômes fédéraux d'enseignement bénévole et de rappeler que l'interdiction s'applique pour tous les formulaires, brochures, […] que l'article L. 212-1 du code du sport (ancien article L. 363-1 du code de l'éducation) prévoit dans son I : « Seuls peuvent, contre rémunération, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 25 mars 2013, n° 11PA05287
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. / (…) III.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, […] D E C I D E :
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