Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles / Sous-section 1 : Logement des instituteurs
Article D212-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2004
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10
Le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
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