Article R212-21 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Décret n°86-425 du 12 mars 1986 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants :
1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ;
2° Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;
3° Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée :
a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;
b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ;
c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
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Commentaires87


Mme Sylvie Valente Le Hir, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 21 mars 2024

Parmi les cas de figure retenus par le législateur se trouvent ceux ayant trait « à des contraintes liées à des raisons médicales » (article L. 212-8 du code de l'éducation). L'article R. 212-21 du même code explicite les hypothèses entrant dans le champ de cette disposition et n'envisage, pour ce qui concerne les raisons médicales, que le cas de l'enfant devant recevoir des soins fréquents dans la commune d'accueil. […]

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Mme Christine Lavarde, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 18 janvier 2024

Les articles L. 212-8 et R. 212-21 à 23 du code de l'éducation détermine la répartition des dépenses des frais de scolarisation d'un enfant hors de sa commune. […]

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Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 6 juillet 2023

La législation en vigueur aggrave encore cette situation puisqu'elle autorise sur le fondement de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, que les usagers qui résident quelques mois sur la commune peuvent scolariser leur enfant dès la petite section de maternelle. […] les horaires et les programmes d'enseignement. […]

Enfin, des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation et celles des articles R. 212-21 à R. 212-23 du même code précisent les règles en matière de répartition des dépenses de fonctionnement entre la commune d'accueil et la commune de résidence ainsi qu'en matière de calcul de la contribution.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, […]

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Décisions106


1Tribunal administratif de Nantes, 24 janvier 2008, n° 0607963
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.212-8 du code de l'éducation : « Lorsque les écoles maternelles, […] en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département. » ; qu'aux termes de l'article R.212-21 du code de l'éducation ayant codifié l'article 1 er du décret n° 86-425 du 12 mars 2003 : « La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : / 1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 25 septembre 2014, n° 1200981
Rejet

[…] Elle soutient que M me X n'est pas fondée à contester le bien fondé de son refus de dérogation dès lors que le regroupement pédagogique intercommunal de Rosière basé à Sornay et regroupant les communes de Bay, Hugier et Sornay assure les prestations prévues par l'article R. 212-21 du code de l'éducation;

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3Tribunal administratif de Versailles, 26 juin 2008, n° 0508002
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "[…] Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, […] à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. […]" ; qu'aux termes de l'article L. 212-8 du même code, […] soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil." ; qu'aux termes de l'article R. 212-21 de ce code, […]

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