Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles / Sous-section 3 : Participation financière des communes
Article R212-21 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ;
2° Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;
3° Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée :
a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;
b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ;
c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8.
Commentaires • 87
Les articles L. 212-8 et R. 212-21 à 23 du code de l'éducation détermine la répartition des dépenses des frais de scolarisation d'un enfant hors de sa commune. […]
Lire la suite…La législation en vigueur aggrave encore cette situation puisqu'elle autorise sur le fondement de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, que les usagers qui résident quelques mois sur la commune peuvent scolariser leur enfant dès la petite section de maternelle. […] les horaires et les programmes d'enseignement. […]
Enfin, des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation et celles des articles R. 212-21 à R. 212-23 du même code précisent les règles en matière de répartition des dépenses de fonctionnement entre la commune d'accueil et la commune de résidence ainsi qu'en matière de calcul de la contribution.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, […]
Lire la suite…Décisions • 106
[…] — que les circonstances de fait invoquées par la requérante ne démontrent pas l'illégalité de la décision, au regard des dispositions des articles L. 212-8 et R. 212-21 du code de l'éducation ; qu'aux termes de ces dispositions les obligations professionnelles des parents peuvent être prises en compte dans les communes n'assurant pas de service de garderie ou de restauration, ce qui n'est pas le cas de la commune de Fontenay-aux-Roses ; que la circonstance selon laquelle M me X n'est pas sûre de pouvoir récupérer ses enfants à l'heure ne peut être invoquée par la requérante pour démontrer l'illégalité de la décision attaquée, l'incompatibilité de ses horaires de travail avec ceux de la garderie étant sans influence sur la légalité de celle-ci ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Commune·
- Enfant·
- École maternelle·
- Garderie·
- Illégalité·
- Tribunaux administratifs·
- Maire·
- Mari·
- Désistement
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.212-8 du code de l'éducation : « Lorsque les écoles maternelles, […] en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département. » ; qu'aux termes de l'article R.212-21 du code de l'éducation ayant codifié l'article 1 er du décret n° 86-425 du 12 mars 2003 : « La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : / 1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, […]
Lire la suite…- Commune·
- Justice administrative·
- Maire·
- Enfant·
- École·
- Frais de scolarité·
- Scolarisation·
- Titre exécutoire·
- Résidence·
- Education
3. Tribunal administratif de Besançon, 25 septembre 2014, n° 1200981
[…] Elle soutient que M me X n'est pas fondée à contester le bien fondé de son refus de dérogation dès lors que le regroupement pédagogique intercommunal de Rosière basé à Sornay et regroupant les communes de Bay, Hugier et Sornay assure les prestations prévues par l'article R. 212-21 du code de l'éducation;
Lire la suite…- Enfant·
- École·
- Garderie·
- Communauté de communes·
- Scolarisation·
- Justice administrative·
- Education·
- Maire·
- Village·
- Conclusion
Parmi les cas de figure retenus par le législateur se trouvent ceux ayant trait « à des contraintes liées à des raisons médicales » (article L. 212-8 du code de l'éducation). L'article R. 212-21 du même code explicite les hypothèses entrant dans le champ de cette disposition et n'envisage, pour ce qui concerne les raisons médicales, que le cas de l'enfant devant recevoir des soins fréquents dans la commune d'accueil. […]
Lire la suite…