Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles / Sous-section 3 : Participation financière des communes
Article R212-22 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Commentaires • 9
Néanmoins, en vertu de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, il n'est pas prévu de dérogation au principe de scolarisation de l'enfant dans sa commune de résidence dans l'hypothèse où les parents désirent qu'il apprenne une langue régionale. En d'autres termes, […] de l'enseignement supérieur et de la recherche porte une attention toute particulière à l'enseignement des langues et cultures régionales. […] Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la législation et de la réglementation en cours, définies par les articles L. 212-8, R. 212-21, R. 212-22 et R. 212-23 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] il apparaît que les autorités compétentes, rectorales et préfectorales, continuent dans bien des cas à s'opposer à la mise en œuvre de cette faculté, se retranchant derrière l'article L. 212-8 du code de l'éducation, inchangé, lequel ne prévoit aucune dérogation au principe de scolarisation d'un enfant dans sa commune de résidence dans le cas où ses parents souhaitent lui faire bénéficier d'un enseignement en filière bilingue. […] définies par les articles L. 212-8, R. 212-21, R. 212-22 et R. 212-23 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.212-8 du code de l'éducation : « Lorsque les écoles maternelles, […] qu'aux termes de l'article R.212-21 du code de l'éducation ayant codifié l'article 1 er du décret n° 86-425 du 12 mars 2003 : « La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : / 1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, […] qu'en vertu de l'article R.212-22 du même code : « Lorsque le maire de la commune d'accueil inscrit un enfant au titre de l'un des cas prévus à l'article R.212-21, […]
Lire la suite…- Commune·
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[…] — il n'est pas établi que le maire de Baraqueville a, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 212-22 du code de l'éducation, informé le maire de Boussac du motif des inscriptions d'enfants résidant sur le territoire de cette dernière dans une école située sur la commune de Baraqueville ;
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 juin 2014, n° 1100923
[…] — la commune de Basse-Terre n'a pas sollicité l'autorisation préalable du maire de Trois-Rivières ni informé celui-ci, des inscriptions d'élèves résidant à Trois-Rivières avant une lettre reçue seulement le 17 décembre 2010 et ne mettant pas à même celui-ci de contester les inscriptions ; la commune de Basse-Terre a violé ainsi les dispositions de l'article R. 212-22 du code de l'éducation nationale qui impose au maire de la commune d'accueil qui inscrit un enfant au titre de l'un des cas prévus à l'article R. 212-21 du même code, d'en informer dans un délai maximum de 2 semaines à compter de cette inscription, le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription ;
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- Résidence·
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- Collectivités territoriales
Pourtant, avec le recul, il apparaît que les autorités compétentes, rectorales et préfectorales, continuent dans bien des cas à s'opposer à la mise en œuvre de cette faculté, se retranchant derrière l'article L. 212-8 du code de l'éducation, inchangé, lequel ne prévoit aucune dérogation au principe de scolarisation d'un enfant dans sa commune de résidence dans le cas où ses parents souhaitent lui faire bénéficier d'un enseignement en filière bilingue. […] Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la législation et de la réglementation en cours, définies par les articles L. 212-8, R. 212-21, R. 212-22 et R. 212-23 du code de l'éducation. […]
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