Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles / Sous-section 3 : Participation financière des communes
Article R212-23 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
L'arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le préfet statue après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Commentaires • 26
Or, les cycles sont définis par tranche de 3 ans par l'article D. 311-10 du code de l'éducation : petite section, moyenne section et grande section pour l'école maternelle, CP, CE1 et CE2 puis CM1, CM2 et 6e pour la scolarité dite élémentaire. L'interprétation du terme « cycle » dans l'article L. 212-8 est donc tendancieuse, […] des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation et celles des articles R. 212-21 à R. 212-23 du même code précisent les règles en matière de répartition des dépenses de fonctionnement entre la commune d'accueil et la commune de résidence ainsi qu'en matière de calcul de la contribution.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, […]
Lire la suite…[…] ainsi que l'indique le troisième alinéa de l'article 23, […] qu'un décret soit pris par le Conseil d'État afin que soient précisés clairement les dépenses réelles à prendre en compte pour le calcul du coût moyen par élève et les éléments de mesure des ressources des communes.
L'article L. 112-1 du code de l'éducation précise que tout enfant en situation de handicap doit être inscrit dans l'école la plus proche de son domicile, […] en vertu des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, […] les dispositions en vigueur (article L. 212-8 et R. 212-21 à R 212-23 du code de l'éducation) définissant clairement les cas de participation financière des communes de résidence à la scolarisation d'enfants dans une autre commune.
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.212-8 du code de l'éducation : « Lorsque les écoles maternelles, […] qu'aux termes de l'article R.212-21 du code de l'éducation ayant codifié l'article 1 er du décret n° 86-425 du 12 mars 2003 : « La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : / 1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, […] qu'aux termes de l'article R.212-23 dudit code : « L'arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, […]
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[…] Ils soutiennent : — qu'il leur est opposé un refus de principe ; — qu'ils relèvent du régime dérogatoire, au sens des articles L. 212-8 et R. 212-21 à R. 212-23 du code de l'éducation, du fait de l'absence d'assistante maternelle dans leur commune de résidence ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 1 er octobre 2010, présenté par la commune de Vendenesse sur Arroux, qui conclut au rejet de la requête ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 21 janvier 2011, n° 0701857
[…] — compte tenu de la difficulté liée aux inscriptions d'enfant résidant sur la COMMUNE DE BOUSSAC dans des écoles de Baraqueville, le préfet aurait dû, conformément aux dispositions de l'article R. 212-23 du code de l'éducation, saisir pour avis l'inspecteur d'académie ;
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La législation en vigueur aggrave encore cette situation puisqu'elle autorise sur le fondement de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, que les usagers qui résident quelques mois sur la commune peuvent scolariser leur enfant dès la petite section de maternelle. […] les horaires et les programmes d'enseignement. […]
Enfin, des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation et celles des articles R. 212-21 à R. 212-23 du même code précisent les règles en matière de répartition des dépenses de fonctionnement entre la commune d'accueil et la commune de résidence ainsi qu'en matière de calcul de la contribution.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, […]
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