Article R212-24 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Décret 59-1088 1959-09-18 art. 1

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Les fonctions de comptables des caisses des écoles dont les produits annuels excèdent 450 000 Euros peuvent être confiées à un comptable spécial.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Commentaire1


M. André Gattolin, du group LaREM, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 8 octobre 2020

Or, l'article L. 212-10 du code de l'éducation qui prévoit leur création en son 1er alinéa permet également leur dissolution, en son 3ème alinéa, lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans ; et ce, par délibération du conseil municipal. Cette possibilité avait pour but de répondre initialement aux conséquences de la fermeture de classes dans certaines communes rurales ou suite à des regroupements intercommunaux. […]

Les articles L. 212-10 et suivants et R. 212-24 et suivants du code de l'éducation précisent les modalités de création, de fonctionnement et de dissolution d'une caisse des écoles. […]

En effet, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1CADA, Avis du 23 février 2017, Caisse des écoles de la ville de Sainte-Marie, n° 20170014

[…] Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la caisse des écoles de la ville de Sainte-Marie, la commission observe tout d'abord qu'aux termes de l'article L212-10 du code de l'éducation, une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. Il ressort des dispositions de l'article R212-24 de ce même code que les caisses des écoles sont administrées par un comité présidé par le maire de la commune. […]

 Lire la suite…
  • Economie, industrie, agriculture·
  • Marchés et contrats publics·
  • Marché public·
  • École·
  • Marchés publics·
  • Secret·
  • Document·
  • Offre·
  • Communication·
  • Commission

2Tribunal des conflits, 30 juin 2008, 08-03.671, Publié au bulletin

Ont seules la qualité de membres de l'enseignement public susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat en application de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, codifié à l'article L. 911-4 du code de l'éducation, les personnes qui, dans l'établissement ou au-dehors, participent à l'encadrement des enfants dans toutes les activités réalisées dans un but d'enseignement. […] Vu la loi du 24 mai 1872 ;

 Lire la suite…
  • 2 de la loi du 5 avril 1937, codifié à l'article l·
  • 911-4 du code de l'éducation)·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Dommages causés par des élèves ou à des élèves·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Qualité de membre de l'enseignement public·
  • Questions générales concernant les élèves·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • État ou autres collectivités publiques·
  • Responsabilité extra-contractuelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).