Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 2 : Caisse des écoles
Article R212-24 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la caisse des écoles de la ville de Sainte-Marie, la commission observe tout d'abord qu'aux termes de l'article L212-10 du code de l'éducation, une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. Il ressort des dispositions de l'article R212-24 de ce même code que les caisses des écoles sont administrées par un comité présidé par le maire de la commune. […]
Lire la suite…- Economie, industrie, agriculture·
- Marchés et contrats publics·
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2. Tribunal des conflits, 30 juin 2008, 08-03.671, Publié au bulletin
Ont seules la qualité de membres de l'enseignement public susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat en application de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, codifié à l'article L. 911-4 du code de l'éducation, les personnes qui, dans l'établissement ou au-dehors, participent à l'encadrement des enfants dans toutes les activités réalisées dans un but d'enseignement. […] Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Lire la suite…- 2 de la loi du 5 avril 1937, codifié à l'article l·
- 911-4 du code de l'éducation)·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Dommages causés par des élèves ou à des élèves·
- Compétence déterminée par des textes spéciaux·
- Qualité de membre de l'enseignement public·
- Questions générales concernant les élèves·
- Responsabilité de la puissance publique·
- État ou autres collectivités publiques·
- Responsabilité extra-contractuelle
Or, l'article L. 212-10 du code de l'éducation qui prévoit leur création en son 1er alinéa permet également leur dissolution, en son 3ème alinéa, lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans ; et ce, par délibération du conseil municipal. Cette possibilité avait pour but de répondre initialement aux conséquences de la fermeture de classes dans certaines communes rurales ou suite à des regroupements intercommunaux. […]
Les articles L. 212-10 et suivants et R. 212-24 et suivants du code de l'éducation précisent les modalités de création, de fonctionnement et de dissolution d'une caisse des écoles. […]
En effet, […]
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