Article R212-26 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Décret 60-977 1960-09-12 art. 2, alinéas 1 à 8, Décret n°60-977 du 12 septembre 1960 - art. 2 (Ab), Décret n°60-977 du 12 septembre 1960 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Le comité de la caisse comprend pour les caisses des écoles autres que celles qui sont mentionnées aux articles R. 212-27 et R. 212-28 :
a) Le maire, président ;
b) L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant ;
c) Un membre désigné par le préfet ;
d) Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;
e) Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondance s'ils sont empêchés.
Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
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Commentaires3


Me Delphine Krust · consultation.avocat.fr · 16 mars 2022

[…] [43] Prévues par l'article L. 212-10 du code de l'éducation et qui ont la nature d'établissements publics communaux ou intercommunaux. [44] Articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du CASF précités. [45] Article L. 123-6 du CASF. [46] Article L. 212-10 du code de l'éducation. [47] Articles R. 212-26 s. du code de l'éducation.

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Conclusions du rapporteur public · 11 juin 2014

Le pouvoir réglementaire n'a pas ignoré le cas spécifique de Paris, Lyon et Marseille puisqu'il a confié au maire d'arrondissement la présidence de la caisse des écoles de son arrondissement en vertu de l'article L. 2511-29 du CGCT, et celle du comité de cette caisse en application de l'article R. 212-26 du code de l'éducation.

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M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 20 juin 2006

Les caisses des écoles sont effectivement des institutions anciennes puisque l'article L. 212-10 du code de l'éducation qui les régit est issu d'une loi du 10 avril 1867 modifiée en 1882. […] S'agissant de la structure des caisses des écoles, c'est le comité de la caisse qui en est l'organe délibérant, en application des dispositions de l'article R. 212-26 du code de l'éducation. […] En effet, l'article 130 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale permet d'étendre les compétences de ces caisses à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degré.

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Décisions3


1Chambres régionales et territoriales des comptes, Caisse des ecoles - Saint-Etienne-du-Rouvray - (Seine-Maritime), 2016-02-25, Jugement n°2016-02

[…] Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'éducation ; Vu l'article 60 de la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963 modifié ; Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié , portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] elle constitue néanmoins un établissement public autonome ; que cet établissement est administré par un comité, composé conformément à l'article R 212-26 du code de l'éducation, chargé de régler les affaires de la caisse et de voter son budget ; qu'ainsi l'unicité de caisse invoquée par le comptable entre la commune et la caisse des écoles n'est pas fondée ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 26 février 2010, n° 0604420
Rejet

[…] Il soutient que tant le mode de scrutin retenu que le système de vote sont contraires aux dispositions des articles R. 212-26 et R. 212-29 du code de l'éducation ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 12 avril 2013, n° 0906824
Annulation

[…] — le moyen tiré de l'incompétence de l'acte devra être déclaré irrecevable faute d'être assorti d'indications suffisantes permettant d'en mesurer la portée et le bien-fondé ;qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article R.212-26 du code de l'éducation que la présidence de la caisse des écoles est assurée par le maire de la commune, signataire en l'espèce de l'arrêté contesté ;

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