Article R212-27 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Décret n°60-977 du 12 septembre 1960 - art. 2 (M), Décret 60-977 1960-09-12 art. 2, alinéas 9 à 17, Décret n°60-977 du 12 septembre 1960 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

A Paris et dans les arrondissements ou groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles, le comité de la caisse comprend, dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements :
a) Des représentants de la commune ;
b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ;
c) Des membres de droit et des personnalités désignées.
Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir excéder douze. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.
Les représentants de la commune sont le maire d'arrondissement, président, et les membres du conseil d'arrondissement désignés par celui-ci.
Sont membres de droit les membres de l'Assemblée nationale élus dans les circonscriptions de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements.
Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire d'arrondissement prononce une désignation de plus que le préfet.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
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Conclusions du rapporteur public · 11 juin 2014

Les dispositions des articles R. 212-27, R. 212-30 et R. 212-32 du code de l'éducation invoqués par les requérants, ont pour objet de fixer la composition de ces comités chargés d'administrer les caisses des écoles, d'autoriser leur président à déléguer sa signature et de préciser leurs attributions budgétaires et comptables. […] L'article R. 531- 52 du code de l'éducation autorisait bien le pouvoir réglementaire local à fixer les tarifs de la restauration dans les cantines scolaires. Mais il ne règle pas la question qui nous occupe, touchant à la répartition des compétences au sein des communes divisées en arrondissements. […]

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Mme de Panafieu Françoise · Questions parlementaires · 3 octobre 2006

Mme Françoise de Panafieu attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 1 du décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public. […] Ainsi, concernant les écoles maternelles et élémentaires, c'est la commune ayant en charge de la restauration scolaire. […] Ce dernier est, selon l'article R. 212-27 du code de l'éducation, le représentant de la commune. […]

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 avril 2012, n° 11PA00915
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 212-10 du code de l'éducation : « Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. […] Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse » ; qu'aux termes de l'article R. 212-27 du même code : « A Paris et dans les arrondissements ou groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles, le comité de la caisse comprend, dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements : a) Des représentants de la commune ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2010, n° 1011900
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 212-10 du code de l'éducation : « Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. […] Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse. » ; qu'aux termes de l'article R. 212-27 dudit code : « A Paris et dans les arrondissements ou groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles, le comité de la caisse comprend, dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements : a) Des représentants de la commune ; […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 3 avril 2012, 11PA00914, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 212-10 du code de l'éducation : « Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. […] Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse » ; qu'aux termes de l'article R. 212-27 du même code : " A Paris et dans les arrondissements ou groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles, le comité de la caisse comprend, dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements : a) Des représentants de la commune ; […]

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