Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 2 : Caisse des écoles
Article R212-28 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
a) Des représentants de la commune ;
b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ;
c) Des membres de droit et des personnalités désignées.
Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil consultatif ou de la commission consultative sans toutefois pourvoir excéder dix. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.
Les représentants de la commune sont le maire délégué, président, et les membres du conseil consultatif ou de la commission consultative désignés par celui-ci.
Sont membres de droit les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de la commune associée.
Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire délégué et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire délégué prononce une désignation de plus que le préfet.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 26 février 2010, n° 0604420
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-26 du code de l'éducation : « Le comité de la caisse comprend pour les caisses des écoles autres que celles qui sont mentionnées aux articles R. 212-27 et R. 212-28 : a) Le maire, président ; b) L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant ; c) Un membre désigné par le préfet ; […]
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