Article R212-28 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version01/02/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 60-977 1960-09-12 art. 2, alinéas 18 à 26, Décret n°60-977 du 12 septembre 1960 - art. 2 (M), Décret n°60-977 du 12 septembre 1960 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 2

Pour les caisses des écoles des communes associées mentionnées aux articles L. 2113-14 et L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et des autres communes associées où le conseil municipal a décidé de faire application des articles L. 2113-26, dans sa rédaction antérieure à la même loi, et L. 2511-29 du même code, ou des communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-10 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, le comité de la caisse comprend, dans chacune de ces communes associées ou déléguées :

a) Des représentants de la commune ;

b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ;

c) Des membres de droit et des personnalités désignées.

Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil consultatif ou de la commission consultative sans toutefois pourvoir excéder dix. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.

Les représentants de la commune sont le maire délégué, président, et les membres du conseil consultatif ou de la commission consultative désignés par celui-ci.

Sont membres de droit les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de la commune associée ou de la commune déléguée.

Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire délégué et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire délégué prononce une désignation de plus que le préfet.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 26 février 2010, n° 0604420
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-26 du code de l'éducation : « Le comité de la caisse comprend pour les caisses des écoles autres que celles qui sont mentionnées aux articles R. 212-27 et R. 212-28 : a) Le maire, président ; b) L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant ; c) Un membre désigné par le préfet ; […]

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