Article R212-29 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Décret n°60-977 du 12 septembre 1960 - art. 2 bis (Ab), Décret 60-977 1960-09-12 art. 2 bis

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 avril 2012, n° 11PA00915
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 212-10 du code de l'éducation : « Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, […] Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse » ; qu'aux termes de l'article R. 212-27 du même code : « A Paris et dans les arrondissements ou groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles, le comité de la caisse comprend, dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements : a) Des représentants de la commune ; b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ; c) Des membres de droit et des personnalités désignées » ; […]

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Tarifs·
  • Conseil municipal·
  • Ville·
  • Justice administrative·
  • École maternelle·
  • Collectivités territoriales·
  • Comités·
  • Commune·
  • Consultation

2CADA, Avis du 20 décembre 2012, Mairie de Gauchy, n° 20124369

[…] La commission rappelle également que si divers articles du code électoral, auxquels sa compétence a été étendue, créent un régime particulier de communication qui s'applique notamment aux listes électorales, aux listes d'émargement et aux documents liés aux opérations de vote, ces dispositions sont applicables aux seules élections politiques, catégorie dont ne relèvent pas les élections des représentants des sociétaires aux caisses des écoles, dont le modalités d'organisation sont prévues par l'article R. 212-29 du code de l'éducation.

 Lire la suite…
  • Vie publique·
  • Vie locale·
  • Sociétaire·
  • Commission·
  • Election·
  • Liste électorale·
  • Élus·
  • Conseiller municipal·
  • Communication·
  • École

3Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2010, n° 1011900
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 212-10 du code de l'éducation : « Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, […] Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse. » ; qu'aux termes de l'article R. 212-27 dudit code : « A Paris et dans les arrondissements ou groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles, le comité de la caisse comprend, dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements : a) Des représentants de la commune ; b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ; c) Des membres de droit et des personnalités désignées. […]

 Lire la suite…
  • École·
  • Ville·
  • Tarifs·
  • Délibération·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Collectivités territoriales·
  • Service·
  • Principe
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).