Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 2 : Caisse des écoles
Article R212-29 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
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[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 212-10 du code de l'éducation : « Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, […] Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse » ; qu'aux termes de l'article R. 212-27 du même code : « A Paris et dans les arrondissements ou groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles, le comité de la caisse comprend, dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements : a) Des représentants de la commune ; b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ; c) Des membres de droit et des personnalités désignées » ; […]
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[…] La commission rappelle également que si divers articles du code électoral, auxquels sa compétence a été étendue, créent un régime particulier de communication qui s'applique notamment aux listes électorales, aux listes d'émargement et aux documents liés aux opérations de vote, ces dispositions sont applicables aux seules élections politiques, catégorie dont ne relèvent pas les élections des représentants des sociétaires aux caisses des écoles, dont le modalités d'organisation sont prévues par l'article R. 212-29 du code de l'éducation.
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3. Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2010, n° 1011900
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 212-10 du code de l'éducation : « Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, […] Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse. » ; qu'aux termes de l'article R. 212-27 dudit code : « A Paris et dans les arrondissements ou groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles, le comité de la caisse comprend, dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements : a) Des représentants de la commune ; b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ; c) Des membres de droit et des personnalités désignées. […]
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