Article R212-30 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Le président du comité de la caisse est chargé de l'exécution des décisions de ce comité.
Dans les arrondissements de Paris, le président du comité de la caisse des écoles de l'arrondissement peut déléguer sa signature au chef des services économiques de la caisse des écoles de l'arrondissement.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°359931
Conclusions du rapporteur public · 11 juin 2014

Les dispositions des articles R. 212-27, R. 212-30 et R. 212-32 du code de l'éducation invoqués par les requérants, ont pour objet de fixer la composition de ces comités chargés d'administrer les caisses des écoles, d'autoriser leur président à déléguer sa signature et de préciser leurs attributions budgétaires et comptables. […] Son article 82 a renvoyé à un décret la détermination des conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire. […]

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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 1 février 2024, 21BX02807, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification établie en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation . () » L'article D. 212 -24 du même code dispose : " Le diplôme du brevet professionnel est délivré : / 1° Soit par la voie d'unités capitalisables ; […] / 3° Soit par un examen composé d'épreuves ponctuelles. / Ces modalités peuvent être cumulées. « Aux termes de l'article R . 212 […]

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2Tribunal administratif de Melun, 26 février 2010, n° 0604420
Rejet

[…] Il soutient que tant le mode de scrutin retenu que le système de vote sont contraires aux dispositions des articles R. 212-26 et R. 212-29 du code de l'éducation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2006, présenté pour la caisse des écoles de Vincennes, représentée par son président, par M e Sevino, par lequel elle conclut au rejet de la protestation et à ce que M. Y soit condamné à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

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