Article R212-31 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Décret n°60-977 du 12 septembre 1960 - art. 5 (Ab), Décret n°60-977 du 12 septembre 1960 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Les règles du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles ainsi que les règles concernant l'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

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Décisions2


1Chambres régionales et territoriales des comptes, Caisse des ecoles - La Possession (La Reunion), 2017-12-07, Jugement n°2017-005

[…] X ; Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; […] par mandat n° 550 du 26 novembre 2013, le comptable de la caisse des écoles de La Possession a payé une subvention de 700,00 € à l'association « OCCE primaire Jean Jaurès » ; Attendu qu'en vertu de l'article R. 212-31 du code de l'éducation, les règles concernant l'exécution des dépenses auxquelles est soumise une caisse des écoles sont celles applicables à la commune dont elle relève ; […]

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 1 février 2024, 21BX02807, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification établie en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation . () » L'article D. 212 -24 du même code dispose : " Le diplôme du brevet professionnel est délivré : / 1° Soit par la voie d'unités capitalisables ; […] / 3° Soit par un examen composé d'épreuves ponctuelles. / Ces modalités peuvent être cumulées. « Aux termes de l'article R . 212 […]

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