Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 2 : Caisse des écoles
Article R212-32 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Le budget adopté par le comité est présenté en annexe du budget de la commune, les comptes de l'établissement public communal sont arrêtés par son comité et présentés en annexe des comptes de la commune de rattachement.
Les fonctions d'ordonnateur de la caisse des écoles sont assurées par l'ordonnateur de la commune de rattachement.
Commentaires • 2
Créées par la loi du 10 avril 1867, les caisses des écoles ont été rendues obligatoires par l'article 17 de la loi du 28 mars 1882, qui dispose qu'une caisse des écoles est établie dans chaque commune. L'article 130 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 pour la cohésion sociale (codifié à l'article L. 212-10 du code de l'éducation) a renforcé les missions des caisses des écoles, […] Cette procédure qui suppose que la caisse des écoles n'ait procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans demeure toutefois difficile à mettre en oeuvre. […] Les dispositions de l'article R. 212-32 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification établie en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation . () » L'article D. 212 -24 du même code dispose : " Le diplôme du brevet professionnel est délivré : / 1° Soit par la voie d'unités capitalisables ; […] / 3° Soit par un examen composé d'épreuves ponctuelles. / Ces modalités peuvent être cumulées. « Aux termes de l'article R . 212 […]
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2. Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 mai 2013, n° 1200491
[…] — le budget de la caisse des écoles n'a pas été présenté en annexe du budget de la commune cela en méconnaissance de l'article R. 212-32 du code de l'éducation ; cette omission constitue un vice de forme substantiel compte tenu notamment de l'importance de la subvention de 700 000 euros votée par le conseil municipal chaque année à cet établissement public ;
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Les dispositions des articles R. 212-27, R. 212-30 et R. 212-32 du code de l'éducation invoqués par les requérants, ont pour objet de fixer la composition de ces comités chargés d'administrer les caisses des écoles, d'autoriser leur président à déléguer sa signature et de préciser leurs attributions budgétaires et comptables. […] Son article 82 a renvoyé à un décret la détermination des conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire. […]
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