Article R212-33-2 du Code de l'éducation

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Version01/06/2005

Entrée en vigueur le 1 juin 2005

Est créé par : Décret n°2005-637 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 1er juin 2005

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Le conseil consultatif de réussite éducative est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux projets de réussite éducative.
Il se réunit, au moins deux fois par an, à l'initiative du président du comité de la caisse ou sur demande de la majorité des membres de ce conseil.
Il propose la répartition des crédits affectés aux dispositifs de réussite éducative au comité de la caisse des écoles et évalue les résultats des actions précédemment menées ou entreprises.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2010, n° 0705929
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que lorsqu'une personne publique est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne doit être regardée comme « transparente » ; qu'aux termes de l'article L.212-10 du code de l'éducation : « Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, […] Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse. » ; qu'également, en vertu des articles R.212-14 à R.212-33-2 du code de l'éducation, le comité de la caisse est composé notamment du maire (en qualité de président) et de deux conseillers municipaux ;

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