Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 2 : Caisse des écoles
Article R212-33-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2005
Est créé par : Décret n°2005-637 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 1er juin 2005
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Il se réunit, au moins deux fois par an, à l'initiative du président du comité de la caisse ou sur demande de la majorité des membres de ce conseil.
Il propose la répartition des crédits affectés aux dispositifs de réussite éducative au comité de la caisse des écoles et évalue les résultats des actions précédemment menées ou entreprises.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2010, n° 0705929
[…] Considérant que lorsqu'une personne publique est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne doit être regardée comme « transparente » ; qu'aux termes de l'article L.212-10 du code de l'éducation : « Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, […] Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse. » ; qu'également, en vertu des articles R.212-14 à R.212-33-2 du code de l'éducation, le comité de la caisse est composé notamment du maire (en qualité de président) et de deux conseillers municipaux ;
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