Article D212-34 du Code de l'éducation

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Version17/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Décret n°85-1024 du 23 septembre 1985 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Les dispositions des articles D. 2321-8 à D. 2321-16 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements municipaux mentionnés à l'article L. 422-2 du code de l'éducation.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 25 février 2016, n° 1501881
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 212-20 du code du sport : « Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification établie en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, […] dont trois au maximum à une éventuelle mention et une d'adaptation. » ; que l'article A. 212-34 de ce code indique : « Le jury, après délibération, […]

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