Article R213-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version08/06/2023

Entrée en vigueur le 8 juin 2023

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2023-442 du 5 juin 2023 - art. 2

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-2, sont considérés comme des travaux importants de rénovation les travaux de renforcement ou de remplacement d'éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et les travaux de remplacement du mur ou de la clôture d'enceinte des équipements sportifs non couverts.

L'accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives faisant l'objet de travaux importants de rénovation est aménagé lorsque son coût, à la date de la décision d'engager les travaux, est inférieur à 5 % du coût total estimé des travaux.

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Entrée en vigueur le 8 juin 2023

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