Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre III : Les compétences des départements / Section 2 : Transports scolaires / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires
Article R213-4 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Elle précise notamment :
1° Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;
2° L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;
3° Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;
4° Le nombre d'élèves prévus ;
5° Les fréquences et les horaires à observer ;
6° Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ;
7° Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.
Commentaires • 3
Celles-ci doivent alors indiquer, dans la convention relative à l'exécution de services de transports scolaire, qu'elles signent avec les transporteurs, les responsabilités respectives de l'accompagnateur et du conducteur de véhicule affecté au service concerné, conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article R. 213-4 du code de l'éducation. En l'absence de contrats de travail, les personnels non salariés doivent être néanmoins astreints à des consignes écrites précisant leurs responsabilités et leurs missions.
Lire la suite…Celles-ci doivent alors indiquer, dans la convention relative à l'exécution de services de transports scolaire, qu'elles signent avec les transporteurs, les responsabilités respectives de l'accompagnateur et du conducteur de véhicule affecté au service concerné, conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article R. 213-4 du code de l'éducation. En l'absence de contrats de travail, les personnels non salariés doivent être néanmoins astreints à des consignes écrites précisant leurs responsabilités et leurs missions.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant que si, en vertu de l'article L. 213-1 du code de l'éducation, les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, le département ayant la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports, ce qui implique, lorsqu'il conclut une convention relative à l'exécution de services de transports scolaires, qu'il y fasse figurer les stipulations énumérées à l'article R. 213-4 du même code, au nombre desquelles celles précisant les établissements scolaires et les points d'arrêts à desservir, l'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien, […]
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[…] Vu l'ordonnance du 19 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 19 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, […] sous réserve des attributions dévolues au maire par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L 3221-5 » ; qu'aux termes de l'article L 213-2 du code de l'éducation : « Le département a la charge des collèges. […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 1er juillet 2015, n° 1204440
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'éducation « La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les stipulations définies à l'article 7, paragraphes II et III, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. […]
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Aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'éducation, les responsabilités en matière de garde des enfants pendant le transport doivent être définies dans la convention passée entre l'organisateur et l'exploitant. Cette convention doit préciser les responsabilités en matière de garde des élèves, mais l'organisateur a une obligation générale de surveillance qui n'est pas limitée au transport lui-même, mais s'étend aux opérations de montée et de descente.
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