Article R213-4 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Décret 84-322 1984-05-03 art. 2, alinéas 1 à 9, Décret n°84-322 du 3 mai 1984 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des transports - art. R3111-15 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les stipulations définies à l'article 7, paragraphes II et III, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Elle précise notamment :
1° Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;
2° L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;
3° Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;
4° Le nombre d'élèves prévus ;
5° Les fréquences et les horaires à observer ;
6° Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ;
7° Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaires3


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 30 août 2011

Aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'éducation, les responsabilités en matière de garde des enfants pendant le transport doivent être définies dans la convention passée entre l'organisateur et l'exploitant. Cette convention doit préciser les responsabilités en matière de garde des élèves, mais l'organisateur a une obligation générale de surveillance qui n'est pas limitée au transport lui-même, mais s'étend aux opérations de montée et de descente.

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 7 septembre 2010

Celles-ci doivent alors indiquer, dans la convention relative à l'exécution de services de transports scolaire, qu'elles signent avec les transporteurs, les responsabilités respectives de l'accompagnateur et du conducteur de véhicule affecté au service concerné, conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article R. 213-4 du code de l'éducation. En l'absence de contrats de travail, les personnels non salariés doivent être néanmoins astreints à des consignes écrites précisant leurs responsabilités et leurs missions.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 2 septembre 2010

Celles-ci doivent alors indiquer, dans la convention relative à l'exécution de services de transports scolaire, qu'elles signent avec les transporteurs, les responsabilités respectives de l'accompagnateur et du conducteur de véhicule affecté au service concerné, conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article R. 213-4 du code de l'éducation. En l'absence de contrats de travail, les personnels non salariés doivent être néanmoins astreints à des consignes écrites précisant leurs responsabilités et leurs missions.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Grenoble, 17 juillet 2009, n° 0903040
Annulation

[…] Considérant que si, en vertu de l'article L. 213-1 du code de l'éducation, les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, le département ayant la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports, ce qui implique, lorsqu'il conclut une convention relative à l'exécution de services de transports scolaires, qu'il y fasse figurer les stipulations énumérées à l'article R. 213-4 du même code, au nombre desquelles celles précisant les établissements scolaires et les points d'arrêts à desservir, l'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 21 mars 2013, n° 1103773
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu l'ordonnance du 19 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 19 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, […] sous réserve des attributions dévolues au maire par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L 3221-5 » ; qu'aux termes de l'article L 213-2 du code de l'éducation : « Le département a la charge des collèges. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 1er juillet 2015, n° 1204440
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'éducation « La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les stipulations définies à l'article 7, paragraphes II et III, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. […]

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