Article R213-5 du Code de l'éducationAbrogé

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Version17/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Décret n°84-322 du 3 mai 1984 - art. 2 (Ab), Décret 84-322 1984-05-03 art. 2, alinéa 10

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des transports - art. R3111-16 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Les conventions conclues par le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application du premier alinéa de l'article L. 213-12.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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