Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre III : Les compétences des départements / Section 2 : Transports scolaires / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires
Article R213-6 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Sauf résiliation par la personne publique, elles ne peuvent prendre fin par dénonciation par l'une ou l'autre des parties qu'après notification par lettre recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire.
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[…] — le marché est irrégulier en tant qu'il ne porte pas sur une année entière, contrairement aux dispositions de l'article R 213-6 du code de l'éducation; […]
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[…] Considérant, en dernier lieu, que si les dispositions de l'article R. 213-6 du code de l'éducation imposent, comme le prévoyait le règlement de la consultation, de conclure par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires les conventions relatives à l'exécution de services de transports scolaires, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de prohiber les stipulations prévoyant, […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 3 novembre 2011, n° 1100957
[…] — le marché est irrégulier en tant qu'il ne porte pas sur une année entière, contrairement aux dispositions de l'article R 213-6 du code de l'éducation; […]
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