Article R213-8 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Décret n°84-322 du 3 mai 1984 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des transports - art. R3111-19 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné à l'article 7, paragraphe I, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Une nouvelle convention est alors passée par l'autorité compétente avec une autre entreprise. Sa durée est au moins celle de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, les dispositions de l'article R. 213-6, premier alinéa, sont applicables.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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