Article R213-10 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-324 du 3 mai 1984 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R3111-21 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article L. 213-11 intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil départemental.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions19


1Tribunal administratif de Montpellier, 22 juin 2010, n° 0900167
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que, par l'application combinée des articles L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales et L. 213-11 du code de l'éducation, la communauté d'agglomération Têt Méditerranée s'est vue transférer de plein droit, avec la compétence « transports urbains », […] qu'à la suite de l'extension du périmètre de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée à sept communes en 2006 et 2007, et en l'absence de tout accord entre les parties, le préfet a été saisi le 11 janvier 2008 par l'établissement public de coopération intercommunale d'une demande d'arbitrage en application des articles R. 213-10 et R. 213-11 du code précité ; que, par arrêté du 5 septembre 2008, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 15 juillet 2011, n° 0701915
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics, […] de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée.(…) » ; que selon l'article R. 213-10 du même code : « L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article

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3Tribunal administratif de Montpellier, 17 novembre 2009, n° 0804799
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics (…). […] de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée » ; qu'aux termes de l'article R. 213-10 du code de l'éducation : « L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article L. 213-11 intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil général » ; qu'aux termes de l'article R. 213-11 dudit code : « Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, […]

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