Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre III : Les compétences des départements / Section 2 : Transports scolaires / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires
Article R213-10 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
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[…] que, par l'application combinée des articles L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales et L. 213-11 du code de l'éducation, la communauté d'agglomération Têt Méditerranée s'est vue transférer de plein droit, avec la compétence « transports urbains », […] qu'à la suite de l'extension du périmètre de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée à sept communes en 2006 et 2007, et en l'absence de tout accord entre les parties, le préfet a été saisi le 11 janvier 2008 par l'établissement public de coopération intercommunale d'une demande d'arbitrage en application des articles R. 213-10 et R. 213-11 du code précité ; que, par arrêté du 5 septembre 2008, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics, […] de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée.(…) » ; que selon l'article R. 213-10 du même code : « L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 17 novembre 2009, n° 0804799
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics (…). […] de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée » ; qu'aux termes de l'article R. 213-10 du code de l'éducation : « L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article L. 213-11 intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil général » ; qu'aux termes de l'article R. 213-11 dudit code : « Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, […]
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