Article R213-11 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Décret n°84-324 du 3 mai 1984 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des transports - art. R3111-22 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le préfet transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions. Il procède de même lorsque aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte constatant la création ou la modification d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 6 octobre 2005

L'article L. 213-11 du code de l'éducation prévoit qu'une convention est passée entre le département et la communauté urbaine, la communauté d'agglomération ou la communauté de communes concernée en cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transport urbain afin de fixer les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce périmètre. […] R. 213-11 du code l'éducation). […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 4 octobre 2005

L'article L. 213-11 du code de l'éducation prévoit qu'une convention est passée entre le département et la communauté urbaine, la communauté d'agglomération ou la communauté de communes concernée en cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transport urbain afin de fixer les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce périmètre. […] R. 213-11 du code de l'éducation). […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Montpellier, 22 juin 2010, n° 0900167
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que, par l'application combinée des articles L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales et L. 213-11 du code de l'éducation, la communauté d'agglomération Têt Méditerranée s'est vue transférer de plein droit, avec la compétence « transports urbains », […] qu'à la suite de l'extension du périmètre de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée à sept communes en 2006 et 2007, et en l'absence de tout accord entre les parties, le préfet a été saisi le 11 janvier 2008 par l'établissement public de coopération intercommunale d'une demande d'arbitrage en application des articles R. 213-10 et R. 213-11 du code précité ; que, par arrêté du 5 septembre 2008, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 15 juillet 2011, n° 0701915
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics, […] de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée.(…) » ; que selon l'article R. 213-10 du même code : « L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article

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3Tribunal administratif de Montpellier, 17 novembre 2009, n° 0804799
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics (…). […] de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée » ; qu'aux termes de l'article R. 213-10 du code de l'éducation : « L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article L. 213-11 intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil général » ; qu'aux termes de l'article R. 213-11 dudit code : « Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, […]

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