Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre III : Les compétences des départements / Section 2 : Transports scolaires / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires
Article R213-12 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet ses propositions accompagnées des observations des parties. Le préfet fixe alors, par arrêté, les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. […] des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. » ; qu'à ceux de l'article R. 213-11 du même code : « Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, […] qu'à ceux de l'article R. 213-12 du code précité : « Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation, […] de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée.(…) » ; que selon l'article R. 213-10 du même code : « L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article […] Il procède de même lorsque aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte constatant la création ou la modification d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire. » ; qu'aux termes de l'article R. 213-12 de ce code : « Si les parties peuvent être conciliées, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 17 novembre 2009, n° 0804799
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics (…). […] de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée » ; qu'aux termes de l'article R. 213-10 du code de l'éducation : « L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article L. 213-11 intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil général » ; […] qu'aux termes, enfin, de l'article R. 213-12 du même code : « Si les parties peuvent être conciliées, […]
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