Article R213-13 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-478 du 19 juin 1984 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R3111-24 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires5


M. Franck Marlin · Questions parlementaires · 1er juillet 2014

L'article L. 551-1 du code de l'éducation prévoit que « les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, […] prévoit que « des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre […] En application de l'article R. 213-13 du code de l'éducation, le transport des élèves en situation de handicap entre leur domicile et leur établissement scolaire relève de la compétence des départements.

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M. Martial Saddier · Questions parlementaires · 21 janvier 2014

L'article R. 213-13 du code de l'éducation nationale dispose que « les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, […]

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M. Eckert Christian · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

Par contre le code de l'éducation reconnaît que les frais de déplacement de ces élèves doivent être pris en charge si le handicap est médicalement reconnu sans indiquer un pourcentage de taux du handicap. […] L'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 213-11 du code de l'éducation, […] Les modalités d'application de cet article 29 ont été précisées par le décret n° 84-478 du 19 juin 1984, désormais codifié aux articles R. 213-13 et suivants du même code. […] L'article R. 213-13 précise : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole, ou professionnel, […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Grenoble, 19 février 2014, n° 1400770
Rejet

[…] — qu'existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige qui retire une décision créatrice de droits devenue définitive et méconnaît les articles R. 213-13 à R. 213-16 du code de l'éducation qui la rendent éligible à la prise en charge de ses frais de déplacement entre son domicile, qui demeure en Haute-Savoie, et l'établissement d'enseignement dès lors qu'elle établit ne pouvoir utiliser les transports en commun ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 10 mars 2016, n° 1402969
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-13 du code de l'éducation : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, (…), et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 25 novembre 2013, n° 1303951
Rejet

[…] — que le requérant, étant en situation de handicap, a demandé la prise en charge de ses frais de déplacement pour se rendre à l'EREA de Taden où il est interne, en application de l'article R. 213-13 du code de l'éducation ;

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