Article R213-14 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Décret n°84-478 du 19 juin 1984 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des transports - art. R3111-25 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004

Les frais de transport mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions11


1Tribunal administratif de Nîmes, 10 mars 2016, n° 1402969
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-13 du code de l'éducation : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, (…), et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. » ; qu'aux termes de l'article R. 213-14 du même code : « Les frais de transports mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés directement aux familles (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 213-15 dudit code : « Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 25 novembre 2013, n° 1303951
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-13 du code de l'éducation : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, […] médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés » ; que l'article R. 213-14 du même code précise en outre que « Les frais de transport mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance. » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 10 décembre 2009, n° 0802730
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-13 du code de l'éducation : "Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement (…) et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap (…) sont pris en charge par le département du domicile des intéressés." ; qu'aux termes de l'article R. 213-14 du même code : "Les frais de transport mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés directement aux familles (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 213-15 du code : « Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, […]

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