Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre III : Les compétences des départements / Section 2 : Transports scolaires / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Le financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés
Article R213-14 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-13 du code de l'éducation : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, (…), et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. » ; qu'aux termes de l'article R. 213-14 du même code : « Les frais de transports mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés directement aux familles (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 213-15 dudit code : « Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-13 du code de l'éducation : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, […] médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés » ; que l'article R. 213-14 du même code précise en outre que « Les frais de transport mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance. » ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 10 décembre 2009, n° 0802730
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-13 du code de l'éducation : "Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement (…) et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap (…) sont pris en charge par le département du domicile des intéressés." ; qu'aux termes de l'article R. 213-14 du même code : "Les frais de transport mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés directement aux familles (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 213-15 du code : « Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, […]
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