Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.
Un droit reconnu par le Code de l'éducation Tout enfant – y compris s'il présente un handicap – bénéficie du droit à l'éducation . La scolarisation des enfants et adolescents présentant un handicap est un droit énoncé par l'article L 112-1 du Code de l'éducation : « le service public de l'éducation assure une formation scolaire, […] le transport individuel en taxi Les modalités de la prise en charge Les frais de déplacement sont pris en charge par le département du domicile de l'élève en situation de handicap, selon l'article R 213-13 du Code de l'éducation. […] selon l'article R 213-15 du Code de l'éducation. Dans le cas d'une scolarisation dans un établissement spécialisé, […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article R. 213 -13 du code de l'éducation : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement (…) et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap (…) sont pris en charge par le département du domicile des intéressés » ; […] qu'aux termes de l'article R. 213-15 du code : « Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sommes de 10 000 euros et de 15 000 […]
[…] Le président du tribunal a désigné M me Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 213-13 du code de l'éducation : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, (), […] Aux termes de l'article R. 213-15 de ce code : « Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil général. / Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, […]
[…] Un mémoire, enregistré le 15 février 2016, a été présenté par M. […] Le président du tribunal a désigné M me Z en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-13 du code de l'éducation : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, (…), […] qu'aux termes de l'article R. 213-14 du même code : « Les frais de transports mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés directement aux familles (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 213-15 dudit code : « Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, […]
Conformément à l'article L. 213-11 du code de l'éducation, le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement du transport scolaire. En application de cette compétence, […] en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, l'article R. 213-13 du code de l'éducation prévoit que les frais de déplacement sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. […] L'article R. 213-15 du code précité précise que le remboursement des frais de transports engagés par les familles s'opère sur la base du tarif fixé par le conseil général si les déplacements s'effectuent dans les véhicules appartenant à l'élève ou à sa famille. […]
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