Article R213-15 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2004
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-478 du 19 juin 1984 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R3111-26 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil départemental.
Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 11 septembre 2007

Conformément à l'article L. 213-11 du code de l'éducation, le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement du transport scolaire. En application de cette compétence, […] en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, l'article R. 213-13 du code de l'éducation prévoit que les frais de déplacement sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. […] L'article R. 213-15 du code précité précise que le remboursement des frais de transports engagés par les familles s'opère sur la base du tarif fixé par le conseil général si les déplacements s'effectuent dans les véhicules appartenant à l'élève ou à sa famille. […]

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[…] Pour les déplacements en taxi, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées, selon l'article R 213-15 du Code de l'éducation. […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Nîmes, 10 mars 2016, n° 1402969
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-13 du code de l'éducation : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, (…), […] qu'aux termes de l'article R. 213-14 du même code : « Les frais de transports mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés directement aux familles (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 213-15 dudit code : « Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil général. / Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 10 décembre 2009, n° 0802730
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-13 du code de l'éducation : "Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement (…) et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap (…) sont pris en charge par le département du domicile des intéressés." ; qu'aux termes de l'article R. 213-14 du même code : "Les frais de transport mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés directement aux familles (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 213-15 du code : « Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, Vice-président encontre, 30 avril 2024, n° 2301965
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 213-13 du code de l'éducation : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, (), et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, […] Aux termes de l'article R. 213-15 de ce code : « Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil général. / Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, […]

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