Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre III : Les compétences des départements / Section 2 : Transports scolaires / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Le financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés
Article R213-15 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.
Commentaires • 2
[…] Pour les déplacements en taxi, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées, selon l'article R 213-15 du Code de l'éducation. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-13 du code de l'éducation : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, (…), […] qu'aux termes de l'article R. 213-14 du même code : « Les frais de transports mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés directement aux familles (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 213-15 dudit code : « Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil général. / Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-13 du code de l'éducation : "Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement (…) et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap (…) sont pris en charge par le département du domicile des intéressés." ; qu'aux termes de l'article R. 213-14 du même code : "Les frais de transport mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés directement aux familles (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 213-15 du code : « Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, Vice-président encontre, 30 avril 2024, n° 2301965
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 213-13 du code de l'éducation : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, (), et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, […] Aux termes de l'article R. 213-15 de ce code : « Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil général. / Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, […]
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Conformément à l'article L. 213-11 du code de l'éducation, le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement du transport scolaire. En application de cette compétence, […] en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, l'article R. 213-13 du code de l'éducation prévoit que les frais de déplacement sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. […] L'article R. 213-15 du code précité précise que le remboursement des frais de transports engagés par les familles s'opère sur la base du tarif fixé par le conseil général si les déplacements s'effectuent dans les véhicules appartenant à l'élève ou à sa famille. […]
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